DIRIGEANTS — APPORT-CESSION 150-0 B TER

Article 150-0 B ter : apport-cession et report d’imposition après la loi de finances 2026.

Apporter les titres de votre société à une holding à l’IS que vous contrôlez permet de reporter l’imposition de la plus-value — pas de l’effacer. Si la holding revend dans les trois ans, elle doit désormais remployer 70 % du produit de cession dans une activité économique éligible. La loi de finances 2026 a durci les quatre paramètres du dispositif.

Le point le plus mal compris : ce n’est pas la date de votre apport qui détermine le régime applicable, mais la date à laquelle la holding cède les titres apportés. Un apport de 2024 suivi d’une cession en 2026 relève du nouveau régime.

Les paramètres du dispositif — version LF 2026
70 %
Remploi obligatoire
Du produit de cession — contre 60 % avant la réforme
3 ans
Délai pour réinvestir
À compter de la cession — contre 2 ans avant
5 ans
Conservation des actifs
Contre 12 mois pour les remplois détenus en direct
21.02.26
Entrée en vigueur
Appréciée à la date de cession, pas d’apport
Le mécanisme

Un report d’imposition, pas une exonération.

Lorsqu’un contribuable domicilié en France apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle, la plus-value constatée lors de cet apport n’est pas imposée immédiatement. Elle est calculée, figée, puis mise en attente. La confusion entre report et exonération est l’erreur la plus fréquente — et elle conduit à surestimer la trésorerie réellement disponible après l’opération, parfois de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Report — article 150-0 B ter

La dette fiscale existe toujours

L’impôt est suspendu, pas supprimé. Il redevient exigible dès qu’un événement déclencheur survient : cession des titres reçus, remploi non réalisé, transfert de domicile fiscal. Le report s’applique de plein droit : il n’existe pas d’option pour y renoncer.

Exonération — ex. pacte Dutreil

L’impôt est effacé

L’avantage est définitif : aucun événement ultérieur ne peut le remettre en cause une fois les engagements tenus. C’est un mécanisme de nature différente, qui répond à un objectif de transmission et non de trésorerie.

L’intérêt du dispositif est un intérêt de trésorerie, et il est substantiel. En cession directe, vous encaissez le prix, payez l’impôt, puis réinvestissez le net. Avec un apport-cession, c’est la holding qui vend et qui réinvestit le produit brut : la somme qui travaille est plus élevée, et l’écart se creuse avec le temps. En contrepartie, une partie du capital est immobilisée dans un cadre contraint. Le dispositif s’adresse donc au dirigeant qui souhaite céder son entreprise avec un véritable projet de réinvestissement économique derrière — pas à celui qui veut encaisser et consommer le prix de vente.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026

Ce que la loi de finances 2026 a changé.

La loi de finances pour 2026, publiée au Journal officiel le 20 février 2026, a durci le régime du remploi sur quatre paramètres. Ces modifications, portées par l’article 11 de la loi, s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.

ParamètreCessions avant le 21.02.2026Cessions à compter du 21.02.2026Effet pratique
Part du produit de cession à remployer60 %70 %La part librement disponible tombe de 40 % à 30 %
Délai pour réaliser le remploi2 ans3 ansPlus de temps pour sourcer un dossier de qualité
Conservation des actifs acquis en remploi12 mois pour le financement d’exploitation, l’acquisition de titres et la souscription au capital — les parts de fonds étaient déjà à 5 ans5 ans pour toutes les formes de remploiLe capital réinvesti est bloqué bien plus longtemps
Activités éligibles au remploiPérimètre économique largePérimètre resserré : exclusion large de l’immobilier et des activités financièresMoins de solutions de remploi disponibles
Délai de cession déclenchant l’obligation de remploi3 ans après l’apport3 ans après l’apport — inchangéAucun changement sur ce point
Conservation par le donataire avant purge définitive5 ans — ou 10 ans si remploi via fonds6 ans — ou 11 ans si remploi via fondsTransmission à anticiper un an plus tôt
Point de vigilance

Ce n’est pas la date de votre apport qui compte

Beaucoup de dirigeants ayant apporté leurs titres avant la réforme se croient protégés par l’ancien régime. Ils ne le sont pas. Le critère retenu est la date à laquelle la holding cède les titres apportés. Un apport réalisé en 2024, suivi d’une cession en mars 2026, relève du nouveau régime : 70 %, sur 3 ans, avec conservation de 5 ans.

Le durcissement remet-il en cause l’intérêt du dispositif ? Il le déplace. Avec 60 % de remploi sur 2 ans et 12 mois de conservation, l’apport-cession pouvait s’envisager comme un simple différé fiscal, avec une sortie relativement rapide. Avec 70 % sur 3 ans et 5 ans de conservation, l’horizon minimal de l’opération dépasse désormais huit ans à compter de l’apport dans le scénario le plus tendu. Le dispositif redevient ce que le législateur voulait qu’il soit : un outil pour un dirigeant qui réinvestit durablement dans l’économie réelle.

À noter : l’article 11 n’a pas été examiné par le Conseil constitutionnel lors du contrôle de la loi, faute de grief soulevé. Une question prioritaire de constitutionnalité reste donc théoriquement possible. Ce n’est pas une raison d’attendre, mais c’en est une de ne pas considérer le régime comme définitivement stabilisé.

Conditions cumulatives

Les quatre conditions à réunir pour bénéficier du report.

Ces conditions s’apprécient à la date de l’apport. Une seule d’entre elles non remplie, et la plus-value devient immédiatement imposable.

01

Une société bénéficiaire soumise à l’IS

De plein droit ou sur option, avec un siège en France, dans l’Union européenne, ou dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative. Le choix entre une holding à l’IS et une holding à l’IR n’en est donc pas un ici : seule l’IS ouvre le report.

02

Le contrôle de cette société par l’apporteur

C’est la condition la plus mal restituée. Le contrôle ne se résume pas à détenir plus de 50 % du capital. Il est caractérisé dès lors que l’apporteur détient la majorité des droits de vote ou des droits aux bénéfices, qu’il dispose seul de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, ou qu’il exerce en fait le pouvoir de décision. S’y ajoute une présomption : détenir au moins 33,33 % des droits suffit à être présumé contrôler la société si aucun autre associé n’en détient davantage. Cette présomption est réfutable, mais elle fait entrer dans le champ du dispositif des opérations que le dirigeant croyait en dehors.

03

Une soulte limitée à 10 %

Si l’apport est rémunéré en partie par une somme d’argent, cette soulte ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Au-delà, la totalité de la plus-value devient immédiatement imposable. En deçà, la soulte elle-même reste imposable.

04

Un domicile fiscal en France à la date de l’apport

Un transfert ultérieur de domicile hors de France met fin au report, dans les conditions de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Le sursis de paiement n’est de plein droit que pour un départ vers un État de l’Union européenne, la Norvège ou l’Islande : le Liechtenstein en est exclu, faute de convention d’assistance au recouvrement. Ailleurs, il suppose la constitution de garanties.

Avant de figer la structure

Votre projet de cession est-il compatible avec le nouveau régime ?

Nous chiffrons votre plus-value en report, le montant exact à remployer et la trésorerie réellement disponible — avant que la holding ne soit constituée et que les choix ne deviennent irréversibles.

L’obligation de remploi

Remployer 70 % du produit de cession : ce qui est éligible, ce qui ne l’est plus.

L’obligation de remploi n’existe que dans un cas : lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois ans qui suivent l’apport. Passé ce délai, elle peut vendre librement, sans aucune contrainte de réinvestissement, et le report subsiste. C’est souvent l’option la plus simple, et la plus rarement mise en avant.

Si la cession intervient dans les trois ans, la holding doit remployer 70 % du produit de cession — et non 70 % de la plus-value, ce qui change tout sur des titres au prix de revient élevé — dans un délai de trois ans à compter de la cession, puis conserver les actifs acquis pendant cinq ans. Ce délai de cinq ans court à compter de l’inscription des biens ou titres à l’actif de la holding ; pour les parts de fonds, à compter de la signature de l’engagement de souscription.

01

Le financement de moyens permanents d’exploitation

La holding finance une activité économique qu’elle exerce elle-même : commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La gestion de son propre patrimoine est exclue.

02

L’acquisition du contrôle d’une société opérationnelle

Il faut acquérir le contrôle, et non simplement renforcer une participation existante. C’est un point sur lequel l’administration ne transige pas.

03

La souscription au capital d’une société éligible

Capital initial ou augmentation de capital d’une société soumise à l’IS exerçant une activité éligible.

04

La souscription de parts de fonds de capital-investissement

FCPR, FPCI, SLP, SCR, dont l’actif doit être investi à hauteur d’au moins 75 % en titres de sociétés éligibles. Ce quota doit être atteint dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’engagement de souscription, les sommes devant par ailleurs être effectivement versées dans ce même délai.

Éligible

Les activités opérationnelles

Commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles, exercées directement par la holding ou via une société dont elle acquiert le contrôle. Le cas de l’hôtellerie revient souvent : la doctrine administrative ne la cite pas nommément, son éligibilité reposant sur sa qualification d’activité commerciale. Elle suppose donc une exploitation effective — murs, fonds de commerce et gestion. La seule détention de murs donnés à bail à un exploitant tiers relève, elle, de la gestion d’un patrimoine immobilier.

Exclu depuis la LF 2026

L’immobilier et la finance

L’immobilier sous ses formes patrimoniales et professionnelles (achat-revente, promotion, lotissement, gestion d’un patrimoine immobilier) ; les activités financières (banque, assurance, courtage) ; la gestion par la holding de son propre patrimoine mobilier (actions cotées, OPCVM, obligations, trésorerie) ; les activités procurant des revenus garantis par un tarif réglementé.

Attention aux solutions présentées comme « éligibles au 150-0 B ter »

Une part significative des produits commercialisés sous ce label avant 2026 reposait sur des sous-jacents immobiliers. Ils ne le sont plus pour une cession réalisée à compter du 21 février 2026. Avant de signer un bulletin de souscription, faites confirmer l’éligibilité par écrit, en visant le texte applicable à la date de votre cession.

Événements déclencheurs

Quand le report prend fin.

Six événements mettent fin au report. La plus-value devient alors imposable au titre de l’année de survenance.

ÉvénementConséquenceMarge de manœuvre
Cession, rachat, remboursement ou annulation des titres de la holding reçus en échangeLe report tombe : la plus-value d’apport devient imposableAucune neutralisation possible
Cession par la holding des titres apportés dans les 3 ansLe report tombe, sauf remploi de 70 % dans les 3 ansOui : un remploi conforme maintient le report
Remploi non réalisé, ou actifs cédés avant 5 ansLe report tombe rétroactivementNon — et l’intérêt de retard court depuis l’apport
Transfert du domicile fiscal hors de FranceImposition au titre de l’exit tax (art. 167 bis CGI)Sursis de plein droit vers l’UE, la Norvège et l’Islande ; garanties exigées ailleurs
Donation des titres de la holdingDeux régimes distincts selon que le donataire prend ou non le contrôleOui — voir ci-dessous
Décès de l’apporteurPurge définitive de la plus-value en reportUne exception importante — voir ci-dessous
Donation

Deux issues très différentes

Si le donataire ne prend pas le contrôle de la holding, la plus-value en report est purgée définitivement. Ni le donateur ni le donataire ne l’acquitteront jamais.

S’il prend le contrôle, le report lui est transféré. Il devient personnellement redevable si un événement déclencheur survient. La plus-value n’est définitivement effacée qu’au terme d’un délai de conservation porté par la LF 2026 à six ans, et à onze ans lorsque le remploi a été réalisé via des fonds de capital-investissement.

Sur l’entrée en vigueur de ces délais, la doctrine administrative les rattache aux cessions réalisées à compter du 21 février 2026, alors que plusieurs analyses de place les rattachent aux donations postérieures à cette date. Tant que le point n’est pas tranché, une donation à court terme doit être sécurisée sur l’hypothèse la plus contraignante. Cette mécanique se combine avec un démembrement de propriété ou une donation en pleine propriété, mais la séquence doit être arrêtée avant l’apport.

Décès

Purge définitive — sauf pour le conjoint survivant

Au décès de l’apporteur, la plus-value en report est purgée : les héritiers reçoivent les titres sans reprendre la dette fiscale. C’est le principal levier de transmission attaché au dispositif.

Une exception mérite d’être connue, et elle est rarement signalée. Le Conseil d’État a jugé, le 27 mars 2023 (n° 456550), que l’attribution de titres au conjoint survivant par l’effet d’un avantage matrimonial — clause de préciput, communauté universelle avec attribution intégrale — ne constitue pas une mutation à titre gratuit. La purge ne joue donc pas : le report subsiste sur la tête du conjoint survivant.

Conséquence concrète : une clause de préciput insérée pour protéger votre conjoint peut lui transmettre une plus-value en report de plusieurs centaines de milliers d’euros. Le régime matrimonial doit être revu en même temps que la structure de holding.

Le coût réel de sortie

Quand le report tombe, ce n’est pas 30 %.

La quasi-totalité des contenus disponibles répond « 30 % ». C’est le point de départ, pas le résultat. Trois éléments s’y ajoutent, et ils changent l’arbitrage.

30 %
PFU
12,8 % IR + 17,2 % prélèvements sociaux
+ 4 %
CEHR
3 % puis 4 % au-delà des seuils de RFR
20 %
CDHR — plancher
Imposition minimale garantie sur les revenus 2025 et 2026
2,4 %
Intérêt de retard annuel
0,20 %/mois, décompté depuis l’apport

Le taux applicable est celui de l’année de l’apport

Une règle contre-intuitive gouverne le calcul : la plus-value en report est imposée selon les règles et les taux en vigueur l’année de l’apport, et non l’année où le report tombe. Pour un apport réalisé depuis le 1er janvier 2018, c’est donc le prélèvement forfaitaire unique. Pour un apport antérieur à 2018, des abattements pour durée de détention peuvent s’appliquer sur option pour le barème progressif, la durée étant décomptée jusqu’à la date de l’apport. Une exception existe pour les apports entrant dans le champ de la directive européenne « fusions » : les taux de l’année de cession peuvent alors s’appliquer s’ils sont plus favorables.

Les deux contributions que presque personne n’intègre

La plus-value entre dans le revenu fiscal de référence de l’année où le report prend fin. Elle peut donc déclencher la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus — 3 % puis 4 % au-delà de 250 000 € et 500 000 € de RFR pour une personne seule, 500 000 € et 1 000 000 € pour un couple — et la contribution différentielle sur les hauts revenus, qui garantit une imposition minimale de 20 % au-delà de ces mêmes seuils d’entrée.

La CDHR est votée annuellement. Instaurée par la loi de finances 2025 et reconduite pour les revenus 2026, son application au-delà n’est pas acquise à ce jour. Le calcul doit être refait à la date réelle de sortie du report.

Coût sous-estimé

L’intérêt de retard court depuis l’apport, pas depuis le manquement

Lorsque le report tombe pour non-respect de la condition de remploi, l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois est décompté à partir de la date de l’apport. Sur une opération dont l’apport remonte à six ans, cela représente une majoration proche de 15 % de l’impôt dû. C’est ce chiffre, et non le seul taux d’imposition, qui pèse dans l’arbitrage entre respecter le remploi ou accepter la déchéance.

Sur une plus-value de plusieurs centaines de milliers d’euros, l’écart entre « 30 % » et le coût réel se compte en dizaines de milliers d’euros. C’est précisément ce chiffre qui détermine si l’apport-cession est pertinent, ou si une cession directe, un pacte Dutreil ou un départ à la retraite du dirigeant serait plus efficace.

Cas chiffré

Un apport de 2 M€, trois scénarios.

Un dirigeant apporte en 2026 les titres de sa SARL à une holding à l’IS qu’il contrôle. Valeur d’apport : 2 000 000 €. Prix de revient : 200 000 €.

Données de départ — apport réalisé en 2026
Valeur des titres apportés2 000 000 €
Prix de revient200 000 €
Plus-value placée en report1 800 000 €
Scénario A

La holding cède après 3 ans

Aucune obligation de remploi. Le report est maintenu et la holding dispose librement des 2 M€.

Contrainte : immobiliser les titres trois ans dans la holding avant de vendre. C’est le scénario le plus simple, et le plus sous-utilisé — parce qu’il ne vend aucun produit de remploi.

Scénario B

Cession dans les 3 ans, remploi conforme

Remploi minimal : 1 400 000 € (70 % de 2 M€), à réaliser sous 3 ans et à conserver 5 ans. Solde librement disponible : 600 000 €. Le report est maintenu.

Contrainte : trouver un actif réellement éligible, et accepter de le conserver cinq ans.

Scénario C

Remploi non réalisé

Le report tombe. La plus-value de 1 800 000 € est imposée : 540 000 € au titre du PFU à 30 %, auxquels s’ajoutent la CEHR, le cas échéant la CDHR, et les intérêts de retard décomptés depuis l’apport.

Aucun rattrapage possible : le remploi ne peut pas être partiel. Si le seuil de 70 % n’est pas atteint, la déchéance est totale.

Deux enseignements. D’abord, le scénario A mérite d’être étudié systématiquement : attendre trois ans avant de vendre supprime toute contrainte de remploi. Ensuite, l’écart entre B et C ne se joue pas sur la fiscalité mais sur la capacité à sourcer, en trois ans, un actif éligible que l’on acceptera de conserver cinq ans. C’est une question d’ingénierie et de flux de dossiers, pas une question de texte.

Chiffrer avant de décider

Ces chiffres ressemblent aux vôtres ?

Plus-value en report, montant exact à remployer, trésorerie disponible, coût réel d’une sortie intégrant CEHR et CDHR, comparaison avec une cession directe : nous produisons ces chiffres sur votre dossier, pas sur un exemple.

Suivi et contrôle

Vos obligations déclaratives, année par année.

MomentCe qui doit être déposé
Année de l’apportFormulaires 2074-I et 2074, déclaration complémentaire 2042 C, report du montant en case 8UT de la 2042, et attestation de la société bénéficiaire certifiant que les titres sont grevés d’une plus-value en report. Les non-résidents déposent en outre une 2074-NR dans le mois de l’apport.
Chaque année suivanteReport du montant total des plus-values en report en case 8UT de la 2042. Aucune annexe n’est exigée en l’absence d’événement : le formulaire 2074-I n’est pas à déposer chaque année.
Année où le report prend finFormulaires 2074-I, 2074 et 2042 pour la fraction expirée
Si la holding cède les titres avant 3 ansLa société bénéficiaire établit une attestation annexée à sa déclaration de résultat et en transmet copie à l’apporteur
Pendant toute la durée du remploiConservation des justificatifs : actes, contrats, factures, bulletins de souscription, attestations de fonds

L’omission du suivi en case 8UT est le manquement le plus courant, en particulier lorsque le dirigeant change d’expert-comptable entre l’apport et la sortie. Un tableau de suivi tenu à part, indépendant du prestataire, évite la mauvaise surprise.

Abus de droit

Ce que l’administration regarde vraiment

L’apport-cession est un dispositif légal, expressement voulu par le législateur. Il n’est pas abusif en soi. Il le devient lorsque la structure est vidée de substance économique : l’administration mobilise alors l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ou le mini-abus de droit de l’article L. 64 A, avec des majorations pouvant atteindre 80 %.

Les signaux qui déclenchent l’examen sont connus : une holding constituée quelques semaines avant l’apport sans activité propre ; une cession organisée immédiatement après l’apport avec un acquéreur déjà identifié ; l’absence de remploi effectif ; une appréhension des fonds par l’associé via compte courant, prêts non remboursés ou dépenses personnelles ; une holding sans salarié, sans local, sans décision documentée.

La parade

Elle est documentaire, pas rhétorique

Procès-verbaux d’assemblée, convention d’animation, facturation effective des prestations aux filiales, traçabilité des flux. C’est le même travail de fond qu’exige un montage juridique d’entreprise solide, et il se prépare avant l’opération, pas au moment du contrôle.

Le cas de la holding animatrice. Une holding est animatrice lorsqu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et rend à ses filiales des services spécifiques effectivement facturés. Ce statut n’est pas requis pour bénéficier du 150-0 B ter, mais il conditionne l’accès au pacte Dutreil sur les titres de la holding et renforce considérablement la substance du montage. Le distinguo n’est pas déclaratif : il se prouve par des faits.

Retour de pratique

Les six erreurs qui coûtent le plus cher.

01

Signer une lettre d’intention avant de constituer la holding

Un acquéreur identifié et un prix arrêté avant l’apport fragilisent immédiatement le montage. La chronologie est la première pièce du dossier.

02

Raisonner en pourcentage de la plus-value

Le remploi porte sur 70 % du produit de cession. Sur des titres au prix de revient élevé, l’écart avec 70 % de la plus-value se chiffre en centaines de milliers d’euros.

03

Se croire protégé par la date de l’apport

C’est la date de cession des titres par la holding qui détermine le régime applicable. Un apport antérieur à la réforme ne protège de rien.

04

Souscrire un produit « éligible » sans vérifier le texte applicable

Une part des solutions labellisées avant 2026 ne l’est plus. Faites confirmer l’éligibilité par écrit, en visant le texte en vigueur à la date de votre cession.

05

Oublier la case 8UT pendant les années creuses

Rien ne se passe pendant six ans, puis le report tombe et l’historique déclaratif est reconstitué. L’oubli peut entraîner la remise en cause du régime.

06

Ne pas relire son régime matrimonial

Une clause de préciput peut transférer le report au conjoint survivant au lieu de le purger. Le régime matrimonial fait partie du dossier d’apport-cession.

La fraction libre

Que faire des 30 % librement disponibles ?

Sur les 30 % du produit de cession non soumis à l’obligation de remploi, la holding retrouve une liberté totale d’allocation. Trois usages reviennent régulièrement.

Contrat de capitalisation à l’IS

Un contrat de capitalisation souscrit par la personne morale permet une gestion diversifiée avec une fiscalité à l’impôt sur les sociétés.

Nue-propriété de SCPI

L’acquisition de la nue-propriété de parts de SCPI ne génère aucun revenu imposable pendant la durée du démembrement.

Trésorerie disponible

Le maintien d’une trésorerie d’entreprise mobilisable pour saisir une opportunité de croissance externe.

Ces placements sont réservés à la fraction libre

Aucun d’eux n’est éligible au remploi de 70 % : les SCPI, les OPCVM et les supports financiers en sont expressément exclus depuis la loi de finances 2026. Les confondre revient à perdre le report.

Questions fréquentes

Article 150-0 B ter : les questions qui reviennent.

Quelle est la différence entre l’article 150-0 B et l’article 150-0 B ter ?
L’article 150-0 B organise un sursis d’imposition, applicable lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire : l’opération est neutre et aucune plus-value n’est calculée. L’article 150-0 B ter organise un report, applicable lorsque l’apporteur contrôle la société : la plus-value est calculée, déclarée, puis suspendue. Le contrôle est le critère qui bascule d’un régime à l’autre — mais uniquement pour les apports : le sursis couvre également les fusions, scissions et offres publiques d’échange, quel que soit le niveau de contrôle.
Le report d’imposition est-il un choix ?
Non. Lorsque les conditions de l’article 150-0 B ter sont réunies, le report s’applique de plein droit. Il n’existe pas d’option permettant d’y renoncer pour être imposé immédiatement.
Que se passe-t-il si la holding vend les titres apportés au bout de quatre ans ?
Aucune obligation de remploi ne s’applique, la cession intervenant au-delà du délai de trois ans suivant l’apport. Le report se poursuit — il n’est pas purgé pour autant — et la holding dispose librement du produit de cession.
Le remploi de 70 % peut-il être partiel ?
Non. Si le seuil de 70 % du produit de cession n’est pas atteint dans le délai de trois ans, la condition n’est pas remplie et le report tombe pour la totalité de la plus-value. Il n’existe pas de déchéance proportionnelle.
Peut-on remployer dans plusieurs actifs différents ?
Oui. Le seuil de 70 % s’apprécie globalement : la holding peut combiner l’acquisition du contrôle d’une société, une souscription au capital d’une PME et des parts de fonds de capital-investissement. Chaque ligne doit être individuellement éligible et respecter la durée de conservation de cinq ans.
La plus-value en report est-elle imposée au taux en vigueur au moment où le report tombe ?
Non. Les règles d’assiette et de taux applicables sont celles en vigueur l’année de l’apport — sauf pour les apports relevant de la directive européenne « fusions », pour lesquels les taux de l’année de cession peuvent s’appliquer s’ils sont plus favorables. En revanche, la CEHR et, le cas échéant, la CDHR s’apprécient sur le revenu fiscal de référence de l’année au cours de laquelle le report prend fin.
Que devient le report si je m’installe à l’étranger ?
Le transfert du domicile fiscal hors de France met fin au report et déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Le sursis de paiement s’applique de plein droit pour un départ vers un État de l’Union européenne, la Norvège ou l’Islande. Pour toute autre destination — y compris le Liechtenstein — il suppose la constitution de garanties, et il est exclu vers un État ou territoire non coopératif.
Comment déclarer la plus-value en report chaque année ?
Le suivi annuel s’effectue en case 8UT de la déclaration 2042, en y reportant le montant total des plus-values en report. Les formulaires 2074-I et 2074 ne sont exigés que l’année de l’apport et l’année où le report prend fin.
L’article 150-0 B ter s’applique-t-il aux titres de sociétés à prépondérance immobilière ?
Il s’applique aux titres relevant du régime des plus-values sur valeurs mobilières, ce qui inclut les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière non soumises à l’IS relèvent du régime des plus-values immobilières et sont hors du champ du dispositif.
Notre approche

Nous chiffrons, puis nous suivons.

Nous n’intervenons pas comme rédacteurs d’actes : la constitution de la holding et le traité d’apport relèvent de votre avocat et de votre notaire, avec lesquels nous travaillons. Notre rôle se situe en amont et en aval.

En amont, nous chiffrons. Plus-value en report, montant exact du remploi, trésorerie disponible, coût d’une sortie intégrant CEHR et CDHR, et comparaison avec les scénarios alternatifs : cession directe, cession différée à trois ans, donation avant apport, articulation avec un pacte Dutreil. L’objectif est de vérifier que l’apport-cession est réellement la meilleure option dans votre cas — y compris quand la réponse est non.

En aval, nous suivons. Sourcing des solutions de remploi effectivement éligibles au regard du texte applicable à votre date de cession, calendrier des échéances de remploi et de conservation, suivi déclaratif, et allocation de la fraction libre.

Premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement. Si vous envisagez une cession dans les 24 prochains mois, c’est le bon moment pour en parler : la plupart des leviers deviennent inaccessibles une fois la lettre d’intention signée.

Sources officielles

Article 150-0 B ter du CGI — Légifrance  ·  Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026  ·  BOFiP — Conditions d’application du report  ·  BOFiP — Modalités d’imposition  ·  BOFiP — Donation, décès, transfert de domicile  ·  CDHR — economie.gouv.fr  ·  CEHR — Service-Public.fr  ·  Conseil d’État, 27 mars 2023, n° 456550

Rédigé par Boris Billon, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ORIAS n° 24003722. Publié le 14 mars 2025, mis à jour le 20 août 2026, à jour de la loi de finances pour 2026. Cette page présente une information générale et ne constitue ni un conseil fiscal individualisé, ni une recommandation d’investissement. La mise en œuvre d’un apport-cession suppose l’intervention de votre avocat fiscaliste et de votre notaire.